La conversion du métayage en bail à ferme

Question : J'ai signé un bail à métayage avec mon bailleur il y a seize ans. Mais ce dernier ne participe à aucune dépense. Comment faire pour que mon bail à métayage soit requalifié en bail rural ? Dois-je faire un nouveau bail ?
Réponse : Le code rural donne la possibilité au bailleur ou au métayer de demander à ce qu'un bail à métayage soit, sous certaines conditions, transformé en bail à ferme.
La conversion du métayage en bail à ferme suppose tout d'abord une demande adressée par l'une des parties à l'autre. La demande peut être faite aussi bien par le métayer que par le bailleur mais elle ne peut être considérée comme une rupture du contrat, ni comme une occasion pour le propriétaire d'exercer la reprise du fonds pour l'exploiter. Cette demande doit être faite par exploit d'huissier et être présentée douze mois au moins avant la date à laquelle la conversion prendra effet. Au cours des trois premières années du contrat de métayage, aucune des parties ne peut imposer à l'autre la conversion. Celle-ci ne peut en effet intervenir, à la demande de l'une ou l'autre des parties, qu'à l'expiration de la troisième année du contrat, ou à la fin de chaque année culturale suivante. Donc, celui qui veut obtenir une conversion à la fin de la troisième année de métayage doit présenter sa demande par acte d'huissier à la fin de la seconde année culturale au plus tard.
S'il n'y a pas d'accord entre les intéressés et qu'on ne peut pas obtenir une conversion à l'amiable, celui qui demande la conversion doit saisir le tribunal paritaire.
Dans quatre cas, l'article L 417-11 du code rural oblige le juge à ordonner la conversion :
- lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
- lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
- lorsque le métayer est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
- lorsqu'une collaboration personnelle constante n'a pu être assurée entre les parties (ex : subordination totale imposée au métayer par son propriétaire et incessantes interventions de ce dernier pour des motifs futiles).
En dehors de ces cas de conversion obligatoire et du cas qui va suivre, la demande est soumise à l'appréciation du tribunal.
Mais il existe également un cas où le métayer (et lui seul) ne peut se voir refuser sa demande de conversion par le bailleur. En effet, la conversion en bail à ferme est de plein droit si le métayer en place l'a demandée depuis huit ans (ou plus). Autrement dit, la loi reconnaît au métayer la faculté d'obtenir une conversion automatique à l'expiration de la neuvième année du bail à métayage (pour une huitième et dernière demande présentée à l'expiration de la huitième année).
La conversion ne s'opère donc pas dès la demande ; tant qu'elle n'a pas été accordée, le preneur reste métayer et doit remplir toutes les obligations de son contrat. Ceci est primordial car en cas d'inexécution, le bail en cours peut encore être résilié.
Lorsque le bailleur ou le métayer demande à ce que le métayage soit converti en bail à ferme, cette conversion porte en principe sur toute l'exploitation. Toutefois, si le métayer demande au tribunal paritaire que la conversion ne porte que sur une partie de l'exploitation, le tribunal peut limiter la conversion à cette partie s'il juge que l'opération est justifiée d'un point de vue agricole.
La conversion a pour simple effet de remplacer le bail à métayage par un bail à ferme. Les parties doivent alors discuter du contenu de ce nouvel bail et, à défaut d'accord, c'est le tribunal paritaire qui statuera sur ce contenu. Enfin, la conversion est sans incidence sur la durée du bail : il prend fin à la date prévue au bail initial.
Le service juridique rural de la FDSEA 26, Nathalie Kotomski