Dérogations concernant la durée du travail
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Dérogations concernant la durée du travail :
La durée quotidienne maximale de travail peut désormais être portée jusqu'à 12h au lieu de 11h actuellement. La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit pourra également être portée jusqu'à 12h, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur.
La durée du repos quotidien qui est actuellement de 11h peut désormais être réduite jusqu'à 9h consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur.
La durée hebdomadaire maximale pourra donc être portée jusqu'à 60h par semaine.La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu'à 48h. La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu'à 44h.
L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE). Les dérogations mises en oeuvre cesseront de produire effets au 31 décembre 2020.
Sur la prise de congés payés et de RTT pendant le confinement :
Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Cet accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Concernant les jours de RTT, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc : imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.
En outre, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.
Source : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos