En tant que propriétaire d’un chien, par exemple, votre responsabilité est engagée dès que l’éventuelle victime apporte la preuve de l’intervention de l’animal dans la réalisation du dommage.
Question : Comme sur de nombreuses exploitations, nous avons un chien qui se déplace librement autour de notre ferme. Il arrive qu’il fasse des petites excursions. Il s’agit d’un chien très gentil mais je m’interroge tout de même sur ma responsabilité, s’il fait une bêtise.
Réponse : Il est toujours bon de s’interroger sur sa responsabilité. En effet, le code civil prévoit que le propriétaire d’un animal non sauvage ou celui qui en a la garde, est responsable des dommages qu’il peut causer, article 1385. Cette règle ne vaut pas seulement pour votre chien, mais aussi pour le bétail, les abeilles, la basse-cour...
Cette responsabilité vaut tant pour un animal sous votre garde que pour un animal égaré voire échappé.
Votre responsabilité est engagée, dès que l’éventuelle victime apporte la preuve de l’intervention de l’animal dans la réalisation du dommage. Ainsi, il a été jugé que les aboiements d’un chien déclenchant la frayeur d’un cycliste et par suite sa chute suffisent pour que l’on retienne la responsabilité du gardien du chien. (Cass. 2e civ., 19 oct. 1966 : Bull. civ. II, no 853). Il n’est donc pas forcément nécessaire que les blessures soient causées par des coups donnés par l’animal, notamment les morsures. Pour compléter le cas de la chute du cycliste, la cour de cassation a jugé que la maladie résultant de la frayeur causée par un taureau relevait également de la responsabilité du gardien de l’animal.
Toutefois, vous pouvez vous exonérer de votre responsabilité en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, c’est-à-dire une faute de la victime, à la force majeure, au fait d’un tiers. L’exonération sera totale si la cause étrangère, extérieure au gardien ou à l’animal, est à la fois imprévisible et irrésistible.
Ainsi, lorsqu’il est démontré que la peur de l’animal trouve son origine dans le fait d’un tiers, vous pourrez vous exonérer de votre responsabilité. Par exemple, dans le cas où c’est l’alarme d’un véhicule qui a effrayé un cheval, blessant ensuite mortellement un spectateur, c’est le conducteur du véhicule qui a été jugé responsable et non le gardien du cheval.
Un autre moyen d’exonération réside dans la connaissance et l’acceptation des risques par la victime d’un dommage.
Enfin, en ce qui concerne les animaux d’un champ, le gardien peut être exonéré : par exemple en cas de destruction volontaire d’une clôture, fait irrésistible et imprévisible, qui aurait permis aux animaux de s’échapper, sous réserve du devoir de surveillance pesant sur tout éleveur lui imposant de vérifier régulièrement l’état de son troupeau et des clôtures (Cass. crim., 1er oct. 1997, no 95-83 471 PF, no 5205, Perez et a. c/ Barthalot). Il en serait de même au cas où le troupeau serait affolé par des chiens errants, par un orage, etc. Mais il convient d’être prudent, la jurisprudence admet difficilement l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de la force majeure.
Le régime spécial des animaux en divagation
Dans le cas exposé ci-dessus, le régime spécial des animaux en divagation peut venir se superposer au régime général de la responsabilité du fait des animaux. Conformément à l’article L. 211-23 du code rural, « est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou “de la garde ou de la protection du troupeau”, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est ainsi en état de divagation « sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux-cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
Pour les animaux en divagation, l’article L. 211-21 du code rural prévoit depuis l’ordonnance du 18 sept. 2000, que les maires prescrivent que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du « détenteur ».
Depuis la loi du 20 juin 2008, les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur « détenteur » ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du « détenteur ». À l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier.
Il convient donc de vérifier que votre chien de compagnie ne fasse pas d’excursion trop importante, c’est-à-dire s’aventure de plus de 100 mètres de votre exploitation, sous peine d’être considéré comme un chien en divagation et ainsi faire l’objet de la procédure décrite ci-dessus.