Droit rural
Le fermier et son droit de chasser sur les terres louées
L’article L.415-7 du code rural prévoit que « le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué ». Toutefois, il ne faut pas confondre le droit de chasser accordé par le statut du fermage avec le droit de chasse proprement dit.
Question : En tant qu’agriculteur, je subis régulièrement des dégâts de gibiers. Malgré la protection de mes cultures par des clôtures, les sangliers font beaucoup de dégâts. J’ai entendu dire que le fermier avait le droit de chasser sur les parcelles qu’il a en location. Cela pourrait être un moyen supplémentaire pour lutter contre les dégâts. Pouvez-vous m’en dire plus ?
Réponse : L’article L.415-7 du code rural prévoit que « le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. » La procédure prévoit que le fermier doit avertir le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, s’il ne souhaite pas exercer ce droit.
Toutefois, il ne faut pas confondre le droit de chasser accordé par le statut du fermage avec le droit de chasse proprement dit. En effet, le droit de chasse appartient au propriétaire qui peut en disposer en cédant ou en louant la chasse. Ainsi, si un bail de chasse n’est pas inclus dans un bail rural, le propriétaire conserve son droit de chasse.
Etant précisé que le bail de chasse n’est pas un bail soumis au statut du fermage. Le droit que la loi attribue au fermier est le droit de chasser personnellement, lui aussi, sur les terres qui lui sont louées, concurremment avec le détenteur du droit de chasse.
Résultant du statut du fermage, le droit de chasser n’est pas accordé aux preneurs des baux exclus de ce statut en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 415-10 du code rural. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l’État, des Départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.
Le droit de chasser est un droit dit personnel. C’est-à-dire, le fermier ne peut en faire bénéficier un tiers, ni même un membre de sa famille. Toutefois, si le bail est établi au bénéfice de plusieurs personnes (des époux, le père et le fils, des associés…) tous les titulaires du bail bénéficient du droit de chasser.
L’article L 415-3 du code rural précise que l’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
Bien évidement, l’exercice de ce droit de chasser est subordonné à l’observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse (détention du permis de chasse etc.). Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l’Agriculture. Lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse à l’association communale de chasse agréée, le preneur en devient membre et a le droit de chasser sur tout le territoire de celle-ci.
Rappel : La période d’ouverture de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le département de la Drôme du 10 septembre 2023 à 7 heures au 29 février 2024 au soir (heure légale). (Arrêté préfectoral N°26-2023-06-26-00009 du 26 juin 2023 fixant les dates d’ouverture, de fermeture, et les modalités d’exercice de la chasse dans le département de la Drôme pour la saison 2023-2024).